Arrêté du 30 décembre 1976 relatif au versement des cotisations de sécurité sociale à la charge des agents et ouvriers de l'Etat non titulaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 1977
Dernière modification : 2 janvier 1977

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Versions du texte

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre du travail,
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret n° 50-1582 du 27 décembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux agents de l'Etat non titulaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, modifié par le décret n° 76-1307 du 30 décembre 1976, et notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 51-478 du 26 avril 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable à certains personnels ouvriers de l'Etat non titulaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Article 1
Les cotisations de sécurité sociale à la charge des agents et ouvriers de l'Etat mentionnés par les décrets susvisés des 27 décembre 1950 et 26 avril 1951, en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, sont précomptées sur les traitements ou salaires des intéressés qui sont ordonnancés pour le net.
Article 2
L'ordonnancement des cotisations de sécurité sociale à la charge des agents et ouvriers et les cotisations à la charge de l'administration est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que les émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations.
L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations versées.
Ce montant est viré à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de la caisse générale de sécurité sociale.
Article 3

Dans les dix premiers jours de chaque mois, le trésorier-payeur général transfère au compte de disponibilités de la caisse générale de sécurité sociale ouvert à la caisse des dépôts et consignations le montant des cotisations centralisées le mois précédent au compte de la caisse générale de sécurité sociale.

Le comptable supérieur adresse en même temps à ce dernier organisme les bordereaux établis par les ordonnateurs et correspondant aux sommes versées.