Arrêté du 30 décembre 1976 relatif au versement des cotisations de sécurité sociale à la charge des agents de l'Etat en fonctions dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 1977
Dernière modification : 2 janvier 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre du travail,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III du livre VI ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret n° 51-476 du 26 avril 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, modifié par le décret n° 76-1306 du 30 décembre 1976, notamment l'article 14.
Article 1
Les cotisations à la charge des agents de l'Etat mentionnés par le décret susvisé du 26 avril 1951 modifié sont précomptées sur les traitements des intéressés qui sont ordonnancés pour le net.
Article 2
L'ordonnancement des cotisations à la charge des agents et des cotisations à la charge de l'Etat est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que les émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations.
L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations versées.
Ce montant est viré à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de la caisse générale de sécurité sociale.
Article 3

Dans les dix premiers jours de chaque mois, le trésorier-payeur général transfère au compte des disponibilités de la caisse générale de sécurité sociale ouvert à la caisse des dépôts et consignations le montant des cotisations centralisées le mois précédent au compte de la caisse générale de sécurité sociale.

Le comptable supérieur adresse en même temps à ce dernier organisme les bordereaux établis par les ordonnateurs et correspondant aux sommes versées.