Article 3 de l'Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1981
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Arrêté du 26 mai 2021 - art. 1

I.-Un renouvellement de l'eau des bassins doit être effectué chaque jour d'ouverture à raison d'au moins 30 litres d'eau non recyclée par baigneur ayant fréquenté l'installation. Cette valeur peut être augmentée, à la demande du préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, notamment lorsque les résultats d'analyses font apparaître que l'eau d'un bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.
II.-Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés. Les compteurs totalisateurs des piscines ouvertes au public après le 1er janvier 2022 ou ayant fait l'objet d'une rénovation des dispositifs d'alimentation ou d'évacuation d'eau à compter de cette date sont installés sur chaque ligne de traitement.
III.-Les dispositions prévues au II du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article 2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).