Article 10 de l'Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines

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Version10/04/1981
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Version23/01/2002
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Version17/09/2016
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1981-04-07 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Arrêté du 26 mai 2021 - art. 1

I.-Le traitement de l'eau des piscines comporte au moins une étape de filtration et de désinfection.
II.-Chaque filtre est muni d'un dispositif de contrôle de l'encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme avertit que la perte de charge limite est atteinte.
Après chaque lavage ou décolmatage d'un filtre, l'eau filtrée est, pendant quelques minutes, soit recyclée directement sur le filtre, soit éliminée vers le réseau des eaux usées.
Les filtres sont munis d'un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture suffisante permettant une visite complète et pouvant être manœuvrée facilement. L'implantation des filtres dans le local technique permet un accès sans difficulté à ces ouvertures.
Les caractéristiques techniques de la filtration, le média filtrant utilisé, la vitesse de filtration, l'entretien de la filtration et le taux d'encrassement du ou des filtres doivent permettre de respecter à tout moment les limites et références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.
III.-En période de fermeture journalière, la réduction de 25 % du débit d'eau filtrée et désinfectée mentionnée à l'article 4 bis du présent arrêté n'est possible qu'à partir d'un dispositif d'hydraulicité inversée.
IV.-Lorsque l'ozonation est réalisée avant le dispositif de filtration, elle n'est pas considérée comme un procédé de désinfection des eaux de piscines. L'ozonation de l'eau doit être effectuée en dehors des bassins.
Lorsque l'ozonation est réalisée après la filtration, l'eau doit, entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, contenir pendant au moins quatre minutes un taux résiduel minimal d'ozone de 0,4 milligramme par litre.
A l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone.
Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires9


M. Lucien Degauchy · Questions parlementaires · 15 mars 2016

Compte tenu des économies estimées pour les collectivités, il lui demande si la modification de l'article 10 de l'arrêté du 17 avril 1981 peut être faite rapidement.L'article 10 de l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines prévoit qu'une vidange complète des bassins est assurée au moins deux fois par an.

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Mme Dominique Nachury · Questions parlementaires · 16 février 2016

Néanmoins, cette décision n'a toujours pas été traduite dans la réglementation puisque l'article 10 de l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, imposant deux vidanges par an, est toujours en vigueur. Dans le contexte actuel de forte baisse des dotations aux collectivités locales, cette mesure, source d'économies, est très attendue par les gestionnaires des piscines publiques. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser la date de traduction de cette annonce dans la réglementation. […] L'article 10 de l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines prévoit qu'une vidange complète des bassins est assurée au moins deux fois par an.

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M. Daniel Boisserie · Questions parlementaires · 16 février 2016

Or à ce jour l'article 10 de l'arrêté du 17 avril 1981 prévoit toujours une récurrence de deux par an. En conséquence, il l'interroge pour savoir quand cette modification réglementaire aura lieu.L'article 10 de l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines prévoit qu'une vidange complète des bassins est assurée au moins deux fois par an.

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