Article 3 bis de l'Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Arrêté du 26 mai 2021 - art. 1

La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).