Arrêté du 29 décembre 1982 TAXE PARAFISCALE SUR CERTAINES VIANDES DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1982
Dernière modification : 31 décembre 1982

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ; Vu le code rural, livre VIII (art. R. 822-4 et R. 822-9) ;
Vu le décret n° 73-20 du 4 janvier 1973, modifié par les décrets n° 75-1215 du 20 décembre 1975, n° 77-478 du 29 avril 1977 et
n° 78-51 du 17 janvier 1978, créant sur certaines viandes une taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu les règlements C.E.E. n° 1668-82 du conseil du 28 juin 1982 et C.E.E. n° 2792-82 du conseil du 19 octobre 1982 modifiant le règlement C.E.E. n° 878-77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole ;
Vu le décret C.E.E. n° 1197-82 du conseil du 18 mai 1982 fixant pour la campagne de commercialisation 1982-1983 le prix d'orientation et le prix d'intervention des gros bovins ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1412-82 du conseil du 18 mai 1982 fixant pour la période du 1er novembre 1982 au 31 octobre 1983 le prix de base et la qualité type du porc abattu ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1837-80 du conseil du 27 juin 1980 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, modifié par le règlement C.E.E. n° 1195-82 du 18 mai 1982 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1196-82 du conseil du 18 mai 1982 fixant pour la campagne de commercialisation 1982-1983, le prix de base, les prix d'intervention et les prix de référence dans le secteur de la viande ovine,
Article 1
Le taux de la taxe perçue sur certaines viandes et destinée au Fonds national de développement agricole est fixé comme suit par kilogramme net de viande :
Pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 p. 100 du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovins ;
Pour la viande de porc : 0,25 p. 100 du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu ;
Pour la viande de mouton : 0,09 p. 100 du prix de référence communautaire fixé pour un kilogramme de viande de mouton.
Article 2

Les prix directeurs de campagne en vigueur au 15 novembre 1982 sont les suivants :

Prix d'orientation des gros bovins : 1,918 7 Ecu par kilogramme de poids vif ;

Prix de base du porc abattu de la qualité type : 1,946 8 Ecu par kilogramme net ;

Prix de référence pour la viande ovine : 4,098 2 Ecu par kilogramme.

Article 3
Le taux de conversion de l'Ecu en francs français pour les échanges agricoles, en vigueur au 15 novembre 1982, est de 6,195 64 F par Ecu pour les bovins et les ovins et de 6,371 74 F pour le porc.