Arrêté du 12 octobre 1983 FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES ET PRODUITS CONNEXES

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Vu l'article L. 231-6 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses (solvants) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Sur la proposition du directeur des relations du travail, du directeur général de la santé, du directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture, du directeur des industries chimiques, textiles et diverses, du directeur de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur de la prévention des pollutions,
1 : CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code du travail en ce qui concerne l'emballage et l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses s'imposent aux vendeurs et distributeurs des préparations mentionnées ci-après, ainsi qu'aux chefs des établissements où elles sont utilisées :
a) Préparations destinées à être utilisées sous forme de :
Peintures, vernis, encres d'imprimerie, enduits, colles, pâtes de calfatage et de rejointement, mastics, enduits bouches-pores, couches de fond, décapants, dégraissants, couleurs d'art et agents de démoulage ;
Agents de protection de la surface et mordants pour le bois.
b) Préparations dangereuses utilisées pour la confection de ces produits.
Article 2
Les termes de "substance" et de "préparation" sont employés dans le présent arrêté dans les sens tels que définis à l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.
Article 3
Le présent arrêté n'est pas applicable aux récipients renfermant des préparations gazeuses comprimées, liquéfiées et dissoutes sous pression. Toutefois, les aérosols tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'"application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols" sont soumis aux dispositions du présent arrêté.