Arrêté du 11 août 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 août 1981
Dernière modification : 1 septembre 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 octobre 1983, 41665, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 16 avril 1982 presentee pour la federation nationale de l'enseignement commercial prive, dont le siege est … a lille nord tendant a ce que le conseil d'etat : – annule l'article 4 d'un arrete du 11 aout 1981 du ministre de l'education nationale et du ministre delegue aupres du ministre de l'economie et des finances, charge du budget, ensemble la decision implicite refusant de rapporter cette disposition sur recours gracieux exerce les 16 et 23 octobre 1981 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu le decret du 12 mai 1981 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures, notamment ses articles 3 et 12 ;

La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables consultée,
Article 1
Le diplôme d'études comptables supérieures prévu au décret susvisé est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 6 sur 20, à chacune des deux séries d'épreuves prévues à l'article 7 dudit décret. Les candidats qui n'obtiennent pas cette moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La nouvelle moyenne générale est calculée en fonction des notes reportées et de celles nouvellement acquises.
Article 2
Le certificat préparatoire aux études comptables et financières prévu au décret susvisé est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 6 sur 20, à l'ensemble des épreuves. Les candidats qui n'obtiennent pas cette moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La nouvelle moyenne générale est calculée en fonction des notes reportées et de celles nouvellement acquises.
Article 3
Les épreuves qui font l'objet d'une dispense en application des articles 9 et 10 du décret susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul des moyennes générales.