Arrêté du 11 août 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 18 août 1981 |
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Dernière modification : | 1 septembre 1987 |
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures, notamment ses articles 3 et 12 ;
La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables consultée,
Le diplôme d'études comptables supérieures prévu au décret susvisé est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 6 sur 20, à chacune des deux séries d'épreuves prévues à l'article 7 dudit décret. Les candidats qui n'obtiennent pas cette moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La nouvelle moyenne générale est calculée en fonction des notes reportées et de celles nouvellement acquises.
Le certificat préparatoire aux études comptables et financières prévu au décret susvisé est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 6 sur 20, à l'ensemble des épreuves. Les candidats qui n'obtiennent pas cette moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La nouvelle moyenne générale est calculée en fonction des notes reportées et de celles nouvellement acquises.
Les épreuves qui font l'objet d'une dispense en application des articles 9 et 10 du décret susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul des moyennes générales.