Arrêté du 14 avril 1981 relatif à la Composition et conditions de fonctionnement d'une commission des usagers du port pour le service du remorquage portuaire.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 19 avril 1981 |
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Dernière modification : | 19 avril 1981 |
Le ministre des transports,
Vu le code des ports maritimes, et notamment l'article R. 351-1 ;
Vu l'arrêté relatif aux tarifs de remorquage dans les ports maritimes,
Arrête :
Il est constitué dans chaque port maritime de commerce une commission des usagers du port pour le service du remorquage portuaire, dénommée ci-après Commission du remorquage portuaire, qui comprend :
Des représentants des armateurs et des consignataires de navires ;
Dans les ports autonomes, un ou deux représentants du conseil d'administration du port autonome ;
Dans les autres ports de commerce, un ou deux représentants du concessionnaire de l'outillage du port ;
Des représentants des principaux usagers du port ;
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier.
Le nombre de membres de la commission du remorquage portuaire ne peut excéder neuf. Un suppléant est nommé pour chacun des membres. Les membres et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par le préfet du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port, sur proposition du directeur du port ou de l'ingénieur en chef du service maritime, après avis des organisations professionnelles compétentes.
Le directeur du port ou le chef du service maritime et le directeur départemental de la concurrence et de la consommation peuvent assister aux séances de la commission du remorquage portuaire ou s'y faire représenter.
Les séances de la commission du remorquage portuaire ont lieu sur convocation du directeur du port ou du chef du service maritime ; au cours de la première séance, la commission élit un président.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.La commission est chargée de donner un avis motivé sur les tarifs de remorquage et sur les conditions du service offert.
Le directeur du port ou le chef du service maritime communique aux membres de la commission du remorquage portuaire, en même temps qu'il fixe la date de la réunion de la commission, les demandes de modification des tarifs et des conditions générales du remorquage présentées par chaque exploitant. Chaque dossier comporte, outre le projet de tarif des différentes prestations de services correspondantes, les conditions générales de tarification et les conditions dans lesquelles le service est offert (horaires, matériels correspondants,...).
Le rapporteur des projets présentés est l'ingénieur chargé de l'exploitation du port.
Les entreprises exploitant un service de remorquage dans la circonscription portuaire sont entendues par la commission.
L'avis de la commission est transmis au directeur du port ou au chef du service maritime et au directeur départemental de la concurrence et de la consommation au plus tard vingt-cinq jours après le dépôt des tarifs à la direction du port et à la direction départementale de la concurrence et de la consommation.