Arrêté du 14 avril 1981 relatif à la Composition et conditions de fonctionnement d'une commission des usagers du port pour le service du remorquage portuaire.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 avril 1981
Dernière modification : 19 avril 1981

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 février 1989, 73808, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que la circonstance que le groupe de travail chargé d'élaborer le nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Ploemeur a été constitué par un arrêté du 14 avril 1981, alors que le plan précédent était encore en vigueur, est sans influence sur la régularité de la procédure d'élaboration du nouveau plan ;

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 5 juillet 2007, n° 05/00101

— 

[…] Qu'il était titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive de 35% concédée par arrêté du 14 avril 1981 pour “séquelles de colite”, infirmité retenue origine par présomption, maladie constatée le 3 février 1944;

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 juin 1998, 170667, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant 1/ à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1981 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2/ à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'assignant à résidence ; 3/ à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire abrogeant l'arrêté d'assignation à résidence ; 4/ à prononcer le sursis à exécution de ce dernier arrêté et 5/ à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des transports,

Vu le code des ports maritimes, et notamment l'article R. 351-1 ;

Vu l'arrêté relatif aux tarifs de remorquage dans les ports maritimes,

Arrête :

Article 1

Il est constitué dans chaque port maritime de com­merce une commission des usagers du port pour le service du remorquage portuaire, dénommée ci-après Commission du remorquage portuaire, qui comprend :

Des représentants des armateurs et des consignataires de navires ;

Dans les ports autonomes, un ou deux représentants du conseil d'administration du port autonome ;

Dans les autres ports de commerce, un ou deux représentants du concessionnaire de l'outillage du port ;

Des représentants des principaux usagers du port ;

L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier.

Le nombre de membres de la commission du remorquage portuaire ne peut excéder neuf. Un suppléant est nommé pour chacun des membres. Les membres et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par le préfet du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port, sur proposition du directeur du port ou de l'ingénieur en chef du service maritime, après avis des organisations professionnelles compétentes.

Le directeur du port ou le chef du service maritime et le direc­teur départemental de la concurrence et de la consommation peuvent assister aux séances de la commission du remorquage portuaire ou s'y faire représenter.

Article 2

Les séances de la commission du remorquage portuaire ont lieu sur convocation du directeur du port ou du chef du service maritime ; au cours de la première séance, la commission élit un président.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 3

La commission est chargée de donner un avis motivé sur les tarifs de remorquage et sur les conditions du service offert.

Le directeur du port ou le chef du service maritime communique aux membres de la commission du remorquage portuaire, en même temps qu'il fixe la date de la réunion de la commission, les demandes de modification des tarifs et des conditions générales du remor­quage présentées par chaque exploitant. Chaque dossier comporte, outre le projet de tarif des différentes prestations de services corres­pondantes, les conditions générales de tarification et les conditions dans lesquelles le service est offert (horaires, matériels correspon­dants,...).

Le rapporteur des projets présentés est l'ingénieur chargé de l'exploitation du port.

Les entreprises exploitant un service de remorquage dans la circonscription portuaire sont entendues par la commission.

L'avis de la commission est transmis au directeur du port ou au chef du service maritime et au directeur départemental de la concurrence et de la consommation au plus tard vingt-cinq jours après le dépôt des tarifs à la direction du port et à la direction départementale de la concurrence et de la consommation.