Article 98 de l'Arrêté du 6 mars 1973 HOMOLOGATION D'UN ADDITIF AU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

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Version15/03/1973

Entrée en vigueur le 15 mars 1973

Les intermédiaires habilités peuvent, en dehors des heures de bourse et pour leur compte propre, acheter ou vendre des titres à leur clientèle. L'achat ou la vente s'effectuent à un prix égal au dernier cours coté en bourse, éventuellement diminué en cas d'achat ou augmenté en cas de vente d'une marge prise en couverture de risque.


Les cours de bourse servant de référence s'entendent du dernier cours coté à terme ferme pour les titres négociables au comptant et à terme et du dernier cours du comptant pour les titres négociables au comptant seulement.


Les opérations de l'espèce sont toutefois interdites dans les cas où le dernier cours de bourse coté n'a été fixé qu'après réduction des offres ou des demandes par la chambre syndicale.


En cas d'interruption partielle ou totale des cotations en bourse, la chambre syndicale peut suspendre ces mêmes opérations sur une, plusieurs ou toutes les valeurs cotées. Elle fait connaître sa décision de suspension par un avis publié au bulletin de la cote officielle.

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Entrée en vigueur le 15 mars 1973

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