Arrêté du 6 mars 1973
Article 99 de l'Arrêté du 6 mars 1973 HOMOLOGATION D'UN ADDITIF AU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE
Chronologie des versions de l'article
Version15/03/1973
Entrée en vigueur le 15 mars 1973
Les achats et les ventes visés à l'article précédent, lorsqu'ils sont effectués par un intermédiaire financier autre qu'un agent de change, sont notifiés à un agent de change avant l'ouverture de la prochaine séance de bourse.
Quel que soit l'intermédiaire financier intervenu, ces opérations font l'objet d'un bordereau de négociation délivré par un agent de change. Ce bordereau indique que l'opération a été faite hors séance, mentionne son prix et décompte les impôts et courtages exigibles.
Quel que soit l'intermédiaire financier intervenu, ces opérations font l'objet d'un bordereau de négociation délivré par un agent de change. Ce bordereau indique que l'opération a été faite hors séance, mentionne son prix et décompte les impôts et courtages exigibles.
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