Arrêté du 22 avril 1981 portant revalorisation des indemnités journalières et des rentes d'accidents du travail dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 1980
Dernière modification : 1 septembre 1980

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Versions du texte

Le ministre du budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 23 juillet 1957 et par l'ordonnance n° 58-875 du 24 septembre 1958 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la délibération en date du 6 août 1980 de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 1

A titre transitoire, les dispositions suivantes sont applicables pour le calcul des indemnités journalières et des rentes d'accidents du travail dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2
L'indemnité journalière d'assurance accident du travail est calculée à partir des deux tiers (2/3) du gain journalier de base sans pouvoir être supérieure à 1/540 du plafond annuel pris en considération pour le calcul de la cotisation.
Article 3
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est fixé de la façon suivante :
Un trentième du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
Un trentième du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
Un vingt-huitième du montant des deux ou quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
Un trois cent soixantième du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.