Arrêté du 29 mai 1973 relatif au règlement départemental fixant les obligations de service des médecins pneumophtisiologues hospitaliers participant au service public de lutte contre la tuberculose.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 juillet 1973
Dernière modification : 8 juillet 1973

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2008, n° 07/01836

Infirmation partielle — 

[…] * d'avoir à GRABELS (34), en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l'espèce des produits dopants, principalement stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance et notamment du : CYNOMEL 0,025 (molécule de liothyronine sodique, liste II arrêté du 29 mai 1973), ANSOMONE (molécule de somatropine ou hormone de croissance, liste I), PRIMOBOLAN S25 (molécule de metenolone enantate, stéroïde anabolisant, liste II arrêté du 18 mars 1971) ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1989, 35858, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, que si le 5° de l'article 85-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté du 13 octobre 1980, 5° ajouté par la loi susvisée du 16 juillet 1971, portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'action foncière, […] d'ailleurs abrogées par la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative, ni aucune législation locale ne donnaient compétence au préfet du Haut-Rhin pour édicter, ainsi qu'il l'a fait par les articles 2 à 7 de son arrêté du 29 mai 1973, modifié par les arrêtés des 16 avril 1974, 20 juillet 1976 et 20 août 1976, […]

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 mai 1986, 47164, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que le préfet était compétent, en vertu de l'article 85-1-5° du code de l'urbanisme et de l'habitation en vigueur, à la date de l'arrêté du 29 mai 1973, pour délimiter des zones pittoresques dans lesquelles les dispositions de l'article 85 du même code, exonérant de permis de construire certaines constructions, ne s'appliquaient pas ; qu'il ne résulte pas du dossier que les zones désignées par le préfet qui correspondent au massif vosgien et au Jura alsacien, étaient dénuées de caractère pittoresque ; qu'ainsi les moyens invoqués à l'encontre de la légalité de l'article 1 er de l'arrêté du 29 mai 1973 ne sont pas fondés ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu les dispositions du code de la santé publique et notamment le livre III, titre 1er ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (art. 25) ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié, relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps plein des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1971.
Article 1
Les obligations de service des médecins pneumophtisiologues hospitaliers qui participent au service public de lutte contre la tuberculose sont incluses dans un règlement départemental, pris par arrêté préfectoral, après avis du conseil général, consultation du médecin inspecteur régional de la santé et d'un comité consultatif placé auprès du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Article 2
Ces obligations sont définies en fonction de la division du département en secteurs géographiques de pneumophtisiologie.
En raison de circonstances locales, certaines zones frontières d'un département pourront être rattachées à des départements voisins.
Article 3
En vue d'assurer en matière de lutte antituberculeuse l'ensemble des actions de prévention, de dépistage, de traitement et de surveillance des malades, le secteur comporte :
a. Une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité d'un médecin phtisiologue ou pneumophtisiologue à temps plein, chef de secteur ;
b. Des institutions hospitalières et des services et organismes extra-hospitaliers. Ces derniers peuvent desservir plusieurs secteurs.
La totalité du département doit être desservie par l'organisation sectorielle ainsi mise en place.