Arrêté du 16 décembre 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI, SUR AGREMENT, DES ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 1983
Dernière modification : 16 décembre 2009

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000676632&fastPos=2&fastReqId=200124849&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006327373">article 14 de l'arrêté du 16 décembre 1983 précise que dans ce cas l'exonération s'applique seulement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la demande et prend fin, conformément aux dispositions expresses de l'alinéa 1 de l'article 1465 du CGI, au plus tard à l'expiration de la quatrième année suivant celle de la prise en location-gérance. […] Agréments accordés par le ministre […] La décision est prise par le ministre chargé du Budget, après avis du Comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'Conseil d'État arrêt du 14 février 1945 n° 93132 et 93133).

 

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA02845, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que compte tenu des objectifs assignés aux opérations de reprise d'établissements en difficulté par les dispositions alors en vigueur de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, le ministre a pu, sans méconnaître le champ des articles 697 et 721 du code général des impôts, subordonner, au 1° de l'article 2 de son arrêté du 16 décembre 1983, pris en application de l'article 1649 nonies du code, et auquel l'article 9 du même arrêté renvoie, la délivrance de l'agrément à la condition que la reprise de l'établissement en difficulté ne soit pas effectuée par des personnes morales ou physiques qui le contrôlent directement ou indirectement ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 novembre 1994, 118171, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] que le ministre a pu, sans méconnaître le champ de l'article 1465, subordonner au 1° de l'article 2 de son arrêté du 16 décembre 1983, pris en application de l'article 1649 nonies, la délivrance de l'agrément à la condition que la reprise de l'établissement en difficulté ne soit pas effectuée par des personnes physiques ou morales qui le contrôlent directement ou indirectement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code général des impôts et notamment les articles 39 quinquies D, 697, 721, 1465, 1466, 1649 nonies, 1727 et 1756, les articles 32 B, 310 HB bis à 310 HB septies de l'annexe II et les articles 322 G à 322 L de l'annexe III ;
Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982, complété par le décret n° 82-754 du 31 août 1982, relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 83-1091 du 16 décembre 1983 modifiant les articles 265 et 266 de l'annexe III au code général des impôts relatifs à la réduction de la taxe de publicité foncière et du droit de mutation prévue en faveur de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1980 modifié par l'arrêté du 24 novembre 1982 délimitant les zones d'application de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle et de l'amortissement exceptionnel prévus dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1982 portant création d'un comité interministériel des aides à la localisation des activités ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1982 pris pour l'application du décret du 6 mai 1982 susvisé relatif à la prime d'aménagement du
territoire ;
Vu l'avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social,
Article 1

L'exonération de taxe professionnelle, l'amortissement exceptionnel des constructions nouvelles, la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière prévus en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures des entreprises peuvent être accordés sur agrément dans les conditions définies ci-après, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement.

EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE. :
Article 2
L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui réalisent les opérations suivantes :
1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codéfi) ou par le comité régional de restructuration industrielle (Corri) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
2° Reconversion d'installations industrielles dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;
3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 susvisé, d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.
Article 3

Les opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doivent concerner des établissements localisés :

Pour les reprises et les reconversions, dans les zones définies à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 , et dans les départements d'outre-mer ;

Pour les créations et extensions d'installations affectées à des services de direction, d'ingénierie, d'études et d'informatique, dans l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, à l'exception du Bassin parisien défini à l'annexe III d l'arrêté du 12 juin 1990.