Arrêté du 4 mai 1981 relatif aux séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 mai 1981
Dernière modification : 15 mai 1981

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu l'arrêté du 19 mai 1973 modifié relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1975 modifié relatif aux conditions de sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement dans les groupements sportifs et de jeunesse ;
Vu l'arrêté du 21 mai 1975 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances ou sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des participants âgés de six ans à dix-huit ans ;
Vu l'arrêté du 25 février 1977 modifié relatif aux conditions sanitaires des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires des congés professionnels et des loisirs ;
Vu l'avis du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports,
Article 1

Les séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans qui réunissent moins de quarante participants sont organisés conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Article 2

Les mineurs de plus de quatorze ans sont associés à la préparation et au déroulement du séjour. Les organisateurs et le directeur doivent informer les parents, avant le départ des conditions matérielles, sanitaires, morales et éducatives de la vie collective. Le directeur est chargé avec l'équipe d'encadrement, de veiller au respect de ces conditions.

Article 3

Doivent être déclarés par la personne physique ou morale responsable de leur organisation un mois avant le départ tous les séjours réunissant au moins douze mineurs de plus de quatorze ans, pour une durée comportant plus de cinq nuits. La déclaration doit être adressée au préfet du département de résidence du déclarant.