Arrêté du 22 décembre 1983 FIXANT LES TARIFS DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SIEGES SOCIAUX ET BUREAUX, DES DEPOTS OU CENTRES LIVREURS ET DES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS VISEES A L'ARTICLE 12 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1984
Dernière modification : 1 janvier 1984

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Le ministre des affaires sociales de la solidarité nationale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 132 ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'article 33 ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, notamment l'article 1er ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'avis du comité technique central de coordination prévu à l'article 31 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 susvisé ;
Article 1
Les sièges sociaux et bureaux des entreprises industrielles et commerciales constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière s'ils répondent aux deux conditions énoncées ci-après :
a) Les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantier, magasin, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement.
En cas de localisation géographique identique aux bureaux et à un autre établissement de la même entreprise, l'utilisation commune par le personnel d'installations telles que entrées, aire de circulation piétonne, parc de stationnement, cantine et restaurant de l'entreprise, vestiaire, locaux sanitaires, ne saurait être considérée comme un motif de refus d'appliquer les modalités particulières de tarification prévues au deuxième alinéa du présent article, dans la mesure où cette utilisation commune n'est pas susceptible d'aggraver le risque d'accidents du travail du personnel des bureaux. Un plan de circulation précisant, notamment, les aires de stationnement réservées aux véhicules légers et utilitaires établit, le cas échéant, cette non-aggravation.
b) Le personnel employé est sédentaire et, le cas échéant, non sédentaire, dans les limites fixées ci-après :
==================================
: EFFECTIF : LIMITES :
: TOTAL MOYEN : FIXEES :
: du siège : pour le :
: social ou du : personnel :
: bureau : non :
: : sédentaire :
:------------------:-------------:
: : A : B :
: :-------:-----:
: 2 salariés : 1 : :
: 3 à 10 salariés : 2 : :
: 11 à 15 salariés : 3 : :
: 16 à 20 salariés : 4 : :
: A partir de : : :
: 21 salariés : : (1) :
: : : 20 :

================================== (1) Le nombre obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure. Nota : A : En nombre. B : En pourcentage de l'effectif total. Le taux de la cotisation due par les entreprises industrielles et commerciales dont l'effectif global habituel de salariés est inférieur à vingt [*effectif*] pour leurs sièges sociaux et leurs bureaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 1,8 p. 100.
Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à vingt et inférieur à trois cents sont déterminés conformément aux dispositions soit de l'article 5, soit de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 1976.
Pour ces sièges sociaux et bureaux, les coûts moyens des accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 sont fixés respectivement à 11.061 F et 132.527 F. Ils sont calculés compte tenu de la partie des charges prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, calculée en pourcentage du total des éléments visés au 1er et au 2° dudit article.
Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux relevant d'entreprises dont l'effectif glocal habituel de salariés est au moins égal à trois cents sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976.
Le taux de cotisation fixé au 2è alinéa du présent article est applicable, quel que soit le nombre de leurs salariés, aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises relevant de branches professionnelles soumises à un tarif national conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sièges sociaux et bureaux des entreprises relevant de la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics.
Article 2

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les dépôts ou centres livreurs constituant le prolongement du circuit normal de la production et de la transformation et relevant d'une entreprise dont l'effectif global habituel de salariés est inférieur à vingt, est celui qui a été retenu pour les commerces se livrant à la même activité que lesdits dépôts ou centres livreurs.

Les taux de cotisations applicables aux dépôts ou centres livreurs relevant d'entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à vingt et inférieur à trois cents sont déterminés conformément aux dispositions soit de l'article 5, soit de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 1976.

Pour ces dépôts ou centres livreurs, les coûts moyens des accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 sont ceux fixés pour les commerces se livrant à la même activité que lesdits dépôts et centres livreurs. Lorsque les tarifs prévus pour lesdits commerces ne mentionnent aucun coût moyen, ceux-ci sont fixés respectivement à 7.844 F et 101.290 F. Ils sont calculés compte tenu de la partie des charges visées au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1° et 2° dudit article.

Les taux de cotisations applicables aux dépôts ou centres livreurs relevant d'entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à trois cents sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976.

Article 3
Les taux de cotisations accidents du travail fixés pour les catégories de travailleurs visés à l'article 12 de l'arrêté du 1er octobre 1976 sont donnés par le tableau suivant :
==================================
: : NUMEROS :
: CATEGORIES DE : de :
: TRAVAILLEURS : risque :
: : sécurité :
: : sociale :
:---------------------:----------:
: Toute personne : :
: occupée : :
: exclusivement au : :
: service de : :
: particuliers : gens : :
: de maison, femme de : :
: ménage, lingère, : :
: couturière, : :
: blanchisseuse à la : :
: journée, nourrice : :
: gardienne : :
: d'enfants, : :
: chauffeur de : :
: maître, concierge : :
: (section 98 de la : :
: nomenclature). : 9801.0 :
: Voyageur de : :
: commerce, : :
: représentant, : :
: placier non : :
: exclusif (au : :
: service de : :
: plusieurs : :
: employeurs). : 6095.0 :
: Toute personne : :
: exécutant des : :
: travaux de courte : :
: durée pour le : :
: compte de : :
: particuliers : : :
: a) Travaux : :
: industriels : :
: (relevant : :
: généralement des : :
: professions du : :
: bâtiment). : 9895.0 :
: b) Travaux de : :
: bureau ou : :
: assimilables. : 9895.1 :

====================================================================
: : :
: CATEGORIES DE : TAUX :
: TRAVAILLEURS : de :
: : cotisation :
: : "A.T." :
:-------------------:------------:
: Toute personne : :
: occupée : :
: exclusivement au : :
: service de : :
: particuliers : : :
: gens de maison, : :
: femme de ménage, : :
: lingère, : :
: couturière, : :
: blanchisseuse à : :
: la journée, : :
: nourrice : :
: gardienne : :
: d'enfants, : :
: chauffeur de : :
: maître, concierge : :
: (section 98 de la : :
: nomenclature). : 3,7 :
: Voyageur de : :
: commerce, : :
: représentant, : :
: placier non : :
: exclusif (au : :
: service de : :
: plusieurs : :
: employeurs). : 3,2 :
: Toute personne : :
: exécutant des : :
: travaux de courte : :
: durée pour le : :
: compte de : :
: particuliers : : :
: a) Travaux : :
: industriels : :
: (relevant : :
: généralement des : :
: professions du : :
: bâtiment). : 11,7 :
: b) Travaux de : :
: bureau ou : :
: assimilables. : 1,8 :

==================================