Arrêté du 20 décembre 1983 relatif au tarif de cession des produits sanguins.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1984
Dernière modification : 1 janvier 1993

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Vu le livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et notamment son article L. 673 ; Vu l'article L. 267 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 83-612 du 1er juillet 1983 relatif à la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques ; Vu l'arrêté du 25 août 1983 fixant les normes des produits sanguins injectables,

Article 1
Les produits sanguins injectables tels qu'ils sont définis par l'arrêté susvisé du 25 août 1983, sont cédés par les établissements de transfusion sanguine selon le tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le tarif comprend, en plus du produit lui-même :
Le récipient avec fermeture adéquate, étiquette et mode d'emploi ; Un étrier de suspension si nécessaire ;
Le matériel d'emballage comprenant éventuellement un récipient métallique scellé sous vide ;
Si le produit est cryodesséché : le solvant servant à la reconstitution et éventuellement un nécessaire stérile pour le transvasement ;
Les frais de stockage et de distribution, étant étendu que la délivrance est faite dans les locaux de l'établissement de transfusion sanguine.
Sont exclus de ce tarif les frais afférents au matériel nécessaire à l'injection du produit, aux analyses permettant de déterminer la compatibilité du receveur et du produit, et au transport éventuel à partir de l'établissement.
Toutefois, les établissements de transfusion sanguine peuvent céder l'appareil à transfusion, selon le tarif fixé par l'article 3 du présent arrêté ; dans ce cas, l'appareil à transfusion correspond à un appareil d'injection muni d'une chambre compte-gouttes et d'un filtre accompagné éventuellement d'un dispositif d'entrée d'air, le tout stérile et apyrogène et destiné à ne servir qu'une fois.
Article 2
Pour le sang total, la quantité de sang pur recueillie à chaque prélèvement étant variable, trois unités sont définies :
L'unité "adulte" correspond à une quantité de 300 à 450 ml de sang pur ;
L'unité "enfant" correspond à une quantité de 150 à 200 ml de sang pur ;
L'unité "nourrisson" correspond à une quantité de 75 à 100 ml de sang pur.
Les termes "unité adulte" (U.A.) ou "unité enfant" (U.E.) utilisés dans l'article suivant signifient la quantité du produit préparée à partir d'une unité adulte ou d'une unité enfant de sang total.
Article 3
Le tarif de cession des produits sanguins est le suivant :
Sang humain total : unité adulte : 421,80 F
Unité enfant : 213,45 F
Unité nourrisson : 138,90 F
Concentré de globules rouges humains, UA : 421,80 F
Concentré de globules rouges humains, UE : 213,45 F
Majoration forfaitaire pour transfusion autologue programmée :
200,00 F
Majoration pour qualification "appauvri en leucocytes" :
25,00 F
Majoration pour qualification "déleucocyté" : 275,00 F
Majoration pour qualification "congelé" : 430,00 F
Majoration pour qualification"phénotypé" : 75,00 F
Majoration pour qualification "antiCMV" : 105,00 F
Majoration pour qualification "déplasmatisé" : 250,00 F
Majoration pour qualification "irradié" par produit correspondant à une dose thérapeutique : 150,00 F
Concentré unitaire de granulocytes humains (20 milliards de granulocytes pour un volume maximal de 500 ml) : 3 765,85 F
Concentré standard de plaquettes humaines, UA : 187,20 F
Majoration pour plaquettes humaines issues de plasmaphérèse :
40,55 F
Concentré unitaire de plaquettes humaines (400 milliards de plaquettes viables pour un volume maximal de 500 ml) : 3 765,85 F
Plasma humain dépourvu de cryoprotéines, UA (200 ml au minimum) :
86,80 F
Cryoprécipité humain congelé : par unité tarifaire pour une concentration de facteur VIII de 5 UI/ml avec une tolérance de variations inférieures maximales de 20 p. 100 de cette valeur :
157,60 F
Albumine humaine, le gramme : 18,00 F
Immunoglobulines humaines polyvalentes pour voie intraveineuse, le gramme d'immunoglobuline : 203,85 F
Immunoglobulines humaines anti-D, le millilitre : 68,75 F
Immunoglobulines humaines anti-HBS, le millilitre : 83,70 F
Immunoglobulines humaines spécifiques "rubéole", le millilitre :
36,35 F
Immunoglobulines humaines antirabiques :
- dose de 500 UI : 797,00 F
- dose de 1 000 UI : 1 594,10 F
Immunoglobulines humaines G, A et M (Ig GAM), le gramme d'immunoglobulines : 465,95 F
Immunoglobulines anti-CMV : 1 135,00 F
Immunoglobulines spécifiques intraveineuses anti-hépatite B :
- dose de 100 ml : 2 750,00 F
- dose de 10 ml : 400,00 F
Immunoglobulines spécifiques intraveineuses antizonavaricelle :
- dose de 100 ml : 2 500,00 F
- dose de 50 ml : 1 875,00 F
- dose de 10 ml : 220,00 F
Autres immunoglobulines humaines spécifiques à l'exception des immunoglobulines antitétaniques et anticoquelucheuses, le millilitre : 80,10 F
Fibrinogène humain cryodesséché, le gramme de fibrinogène :
383,25 F
Cryoprécipité humain cryodesséché : concentration minimale de facteur VIII de 5 UI/ml avec une tolérance de variations inférieures maximales de 20 p. 100 de cette valeur, l'unité internationale : 2,35 F
Concentré d'antithrombine III humaine chauffé : concentration minimale 25 UI/ml, l'unité internationale : 1,15 F
Concentré de facteur VII humain ou concentré de proconvertine humaine : concentration minimale de facteur VII de 25 UI/ml, l'unité international : 2,90 F
Concentré de facteur VIII humain de très haute pureté (T.H.P.) :
concentration minimale de facteur VIII de 25 U.I./ml avec une tolérance de variations inférieures maximales de 20 p. 100 de cette valeur et une activité spécifique égale ou supérieure à 100, l'unité internationale : 4,20 F
Autre concentré de facteur VIII humain : concentration minimale de facteur VIII de 25 UI/ml avec une tolérance de variations inférieures maximales de 20 p. 100 de cette valeur, l'unité internationale : 4,05 F
Concentré de facteur IX humain (P.P.S.B.) : concentration minimale de facteur IX de 20 UI/ml, l'unité internationale :
2,90 F
Concentré d'alpha-1-antitrypsine humaine, le gramme :
525,00 F
Complexe prothrombique partiellement activé (C.P.P.A.), l'unité internationale : 3,95 F
Facteur humain de transfert, quantité obtenue à partir de 6.10 puissance 9 leucocytes ou 2.10 puissance 9 lymphocytes contenue dans un volume de 5 + ou - 2 millilitres : 604,05 F
Supplément pour fourniture d'appareil à transfusion : 8,80 F
Concentré de protéines humaines coagulables par la thrombine pour application locale (colle biologique) :
- dose de 0,5 ml : 240,20 F
- dose de 1 ml : 419,20 F
- dose de 2 ml : 720,60 F
- dose de 5 ml : 1 676,85 F
- Majoration forfaitaire pour transfusion autologue programmée :
150 F.
- Concentré de facteur VII humain activé, l'unité 1,40 F.
- Concentré de facteur VIII humain spécial Willebrand, l'unité internationale 4,60 F.
- Concentré de facteur Willebrand humain, l'unité internationale 4,60 F.
- Concentré de protéine C humaine, l'unité internationale 5,70 F Plasma humain frais congelé, viro-atténué par méthode solvant-détergent, par UA (200 ml au minimum) : 247,90 F.
Plasma humain frais congelé, sécurisé par quarantaine avec deuxième dépistage chez le donneur ou solidarisé avec le concentré cellulaire issu du même don, par UA (200 ml au minimum) :
106,80 F.