Arrêté du 20 décembre 1983
Article 1 de l'Arrêté du 20 décembre 1983 relatif au tarif de cession des produits sanguins.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Les produits sanguins injectables tels qu'ils sont définis par l'arrêté susvisé du 25 août 1983, sont cédés par les établissements de transfusion sanguine selon le tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le tarif comprend, en plus du produit lui-même :
Le récipient avec fermeture adéquate, étiquette et mode d'emploi ; Un étrier de suspension si nécessaire ;
Le matériel d'emballage comprenant éventuellement un récipient métallique scellé sous vide ;
Si le produit est cryodesséché : le solvant servant à la reconstitution et éventuellement un nécessaire stérile pour le transvasement ;
Les frais de stockage et de distribution, étant étendu que la délivrance est faite dans les locaux de l'établissement de transfusion sanguine.
Sont exclus de ce tarif les frais afférents au matériel nécessaire à l'injection du produit, aux analyses permettant de déterminer la compatibilité du receveur et du produit, et au transport éventuel à partir de l'établissement.
Toutefois, les établissements de transfusion sanguine peuvent céder l'appareil à transfusion, selon le tarif fixé par l'article 3 du présent arrêté ; dans ce cas, l'appareil à transfusion correspond à un appareil d'injection muni d'une chambre compte-gouttes et d'un filtre accompagné éventuellement d'un dispositif d'entrée d'air, le tout stérile et apyrogène et destiné à ne servir qu'une fois.
Le tarif comprend, en plus du produit lui-même :
Le récipient avec fermeture adéquate, étiquette et mode d'emploi ; Un étrier de suspension si nécessaire ;
Le matériel d'emballage comprenant éventuellement un récipient métallique scellé sous vide ;
Si le produit est cryodesséché : le solvant servant à la reconstitution et éventuellement un nécessaire stérile pour le transvasement ;
Les frais de stockage et de distribution, étant étendu que la délivrance est faite dans les locaux de l'établissement de transfusion sanguine.
Sont exclus de ce tarif les frais afférents au matériel nécessaire à l'injection du produit, aux analyses permettant de déterminer la compatibilité du receveur et du produit, et au transport éventuel à partir de l'établissement.
Toutefois, les établissements de transfusion sanguine peuvent céder l'appareil à transfusion, selon le tarif fixé par l'article 3 du présent arrêté ; dans ce cas, l'appareil à transfusion correspond à un appareil d'injection muni d'une chambre compte-gouttes et d'un filtre accompagné éventuellement d'un dispositif d'entrée d'air, le tout stérile et apyrogène et destiné à ne servir qu'une fois.
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