Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1983
Dernière modification : 1 février 2020

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Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu l'avis du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,
Article 1

Les tarifs des redevances annuelles dues pour les autorisations d'occupation du domaine public maritime accordées en vue de l'exploitation de cultures marines sont fixés comme suit :

1. Culture des huîtres (captage, élevage, dépôt) :

a) Région de la Méditerranée :

1° Zone cadastrale considérée comme ayant un rendement "très bon" :

L'are : 2,09 € ;

2° Zone cadastrale considérée comme ayant un rendement "bon" :

L'are : 1,39 € ;

3° Zone cadastrale considérée comme ayant un rendement "moyen" :

L'are : 1,04 € ;

b) Autres régions :

L'are : 1,85 € ;

c) Elevages surélevés (notamment casiers, pochons) et claires destinées à l'élevage (toutes régions) :

Tarifs ci-dessus majorés de 25 p. 100.

d) Captage de naissain d'huîtres sur bouchots :

Le mètre : 0,09 €.

2. Culture des moules (captage, élevage, dépôt) :

a) Bouchots à moules :

Concédés en longueur :

Le mètre : 0,10 € ;

Concédés en surface :

L'are : 0,99 € ;

b) Moulière à plat :

L'are : 0,74 €.

3. Culture des algues :

a) Etablissements concédés en surface :

L'are : 6,61 F (1) ;

b) Etablissements concédés en longueur :

Le mètre : 0,09 €.

4. Parcs à coquillages autres que les huîtres et les moules :

L'are : 1,49 €.

5. Pêcheries et marais à poissons :

a) Ordinaires :

L'are : 0,35 € ;

b) Ecluses à poissons :

L'are : 0,12 €.

6. Etablissements flottants :

a) Etablissements flottants de moules (notamment cordes) :

Concédés en longueur :

Le mètre : 0,10 € ;

Concédés en surface :

L'are : 0,99 €.

b) Viviers flottants et autres établissements flottants :

Le mètre carré : 2,39 €.

c) Casiers flottants et autres établissements flottants destinés à préélevage :

Le mètre carré : 1,19 €.

7. Etablissements d'aquaculture situés sur le domaine public maritime :

a) Cages d'élevage de poissons en mer (superficie correspondant au domaine public concédé) :

L'are : 8,29 € ;

b) Bassins et enclos d'élevage :

L'are : 16,58 € ;

c) Ecloseries et nurseries :

L'are : 16,58 € ;

d) Etablissements expérimentaux :

L'are : 8,29 €.

Ce dernier tarif pourra être augmenté ou diminué selon un pourcentage fixé par le chef du service des domaines, sur le rapport du directeur des services fiscaux compétent, après consultation du service local chargé des affaires maritimes.

8. Réservoirs fixes :

1° A coquillages (notamment claires destinées à l'affinage et à l'entreposage) :

L'are : 4,18 € ;

2° A poissons et crustacés :

L'are : 5,67 €.

9. Etablissements spéciaux :

a) Stations d'épuration de coquillages :

Le mètre carré : 0,37 € ;

b) Bassins d'épuration ou dégorgeoirs d'établissements d'expédition (insubmersibles) :

Le mètre carré : 0,22 € ;

c) Bassins annexes aux bassins d'épuration ou aux établissements d'expédition (réserves d'eau ou malines) :

L'are : 4,18 €.

10. Toutefois, des réductions sur les tarifs ci-dessus, de 50 p. 100 pendant les trois premières années de leur création et 25 p. 100 pour les années suivantes à titre définitif, sont applicables :

1° Aux parcs à huîtres en eaux profondes d'une superficie, d'un seul tenant, au moins égale à 100 hectares ;

2° Aux établissements mytilicoles ayant une superficie, d'un seul tenant, au moins égale à 15 hectares, ou une longueur, d'un seul tenant, égale à 15 kilomètres.

11. Terrains exondés et constructions :

A. - Biens appartenant à l'Etat :

1. Terre-pleins :

Le mètre carré : 1,16 € ;

2. Bâtiments :

a) Constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins, compartiments frigorifiques...) :

Le mètre carré au sol : 3,32 € ;

b) Autres constructions :

Le mètre carré au sol : 1,66 €.

B. - Autres biens :

1. Assise des terre-pleins :

a) Terre-pleins non amortis :

Le mètre carré : 0,16 € ;

b) Terre-pleins amortis :

Le mètre carré : 0,83 €.

2. Terrains d'assiette des bâtiments :

a) Bâtiments non amortis :

Constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins, compartiments frigorifiques...) :

Le mètre carré au sol : 0,50 € ;

Autres constructions :

Le mètre carré au sol : 0,25 € ;

b) Bâtiments amortis :

Constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins, compartiments frigorifiques...) :

Le mètre carré au sol : 2,32 € ;

Autres constructions :

Le mètre carré au sol : 1,16 €.

C. - Les tarifs de redevances visés en 11 A et 11 B sont réduits de 25 p. 100 pour une superficie comprise entre 2 000 et 10 000 mètres carrés et de 50 p. 100 pour une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés.

D. - Les tarifs de redevances visés en 11 A et 11 B peuvent être majorés de 25 p. 100 pour les terre-pleins, bâtiments ou terrains d'assiette situés à proximité immédiate de grandes voies de communication ou d'un environnement économique très favorable (zone portuaire et industrielle comportant des industries alimentaires ou dérivées par exemple).

E. - La durée d'amortissement à prendre en compte pour l'application des tarifs visés en 11 B est celle fixée pour les ouvrages en cause dans l'acte de concession, sans pouvoir toutefois excéder vingt ans.

12. Exploitations de cultures marines situées sur propriété privée, alimentées par prises d'eau à la mer :

L'are d'épandage : 0,22 €.

13. Pour la détermination de la redevance, les fractions d'are, de mètre carré ou de mètre sont négligées si elles n'excèdent pas, respectivement, 50 centiares, 50 décimètres carrés ou 50 centimètres ; dans le cas contraire, elles sont comptées pour un are, un mètre carré ou un mètre.

14. Le tarif minimum, pour chaque exploitant, est fixé à 25,15 €. Ce tarif minimum n'est pas applicable en ce qui concerne les redevances afférentes à la première année visées à l'article 2 (alinéa 4). Il peut être réduit dans les cas prévus à l'article 4.

15. En cas d'apparition de culture nouvelle non visée à l'article 1er, il sera sursis au paiement de la redevance jusqu'à la fixation d'un tarif par arrêté du ministre chargé du domaine après avis du ministre chargé des cultures marines.

Article 2

La redevance est fixée par le directeur régional ou départemental des finances publiques par application des tarifs visés à l'article 1er au vu du dossier qui lui est transmis par le délégué à la mer et au littoral et qui comprend, notamment, le projet d'acte de concession.

Elle est payable annuellement même si son montant est inférieur au seuil fixé par l'article A 39-1 du code du domaine de l'Etat.

La première redevance relative à une création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes. Elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession. Son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Le tarif minimum visé à l'article 1er-14 n'étant pas applicable, les redevances d'un montant inférieur à 0,76 € ne sont pas recouvrées.

La redevance est exigible au 1er janvier et payable sans indemnité de retard jusqu'au 31 octobre.

Article 3

Les tarifs définis à l'article 1er sont révisés au moins tous les deux ans par arrêté du ministre chargé du domaine pris après avis du ministre chargé des cultures marines et publié au Journal officiel de la République française. Les nouveaux tarifs entrent en vigueur un mois après cette publication.