Article 4 de l'Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1983
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Version20/03/1986
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Version01/02/2020

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Modifié par : Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 2

En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat, le montant de la redevance peut être réduit par décision du directeur départemental ou régional des finances publiques, prise sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.

Cette réduction ne pourra excéder 50 p. 100 du montant de la redevance. Toutefois, en cas de dommages entrainant une interruption totale d'activité, la réduction pourra dépasser ce seuil, mais sans excéder 90 p. 100 du montant de la redevance. La réduction est applicable au tarif minimum visé à l'article 1er (14) du présent arrêté.

La décision de réduction ne peut porter sur une période supérieure à un an.

La réduction est calculée sur la dernière redevance acquittée et opérée sur la redevance exigible le 1er janvier suivant, à condition qu'il n'y est pas eu dans l'intervalle changement de concessionnaire. La décision de réduction ne peut donner lieu à aucun remboursement de redevance.

La liste des concessions bénéficiant de la mesure de réduction est établie par le ministre chargé des cultures marines.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020

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