Arrêté du 4 décembre 1981 fixant les modalités de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales d'origine légale dues au titre des salaires versés aux apprentis.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 décembre 1981
Dernière modification : 23 décembre 1981

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 août 1990, 86-92.614, Publié au bulletin

Cassation — 

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'action civile de l'Union fédérale des consommateurs, association agréée, habilitée, en vertu de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, à demander réparation du préjudice direct ou indirect ainsi porté à cet intérêt collectif, lequel ne se confond pas avec le préjudice subi personnellement par les victimes directes de ladite infraction (1).

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de la solidarité nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-9, L. 117-13, L. 118-5 et L. 118-6 ;
Vu le code des communes, notamment les articles R. 233-88 et R. 263-11 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 79-917 du 16 octobre 1979 portant application de l'article L. 118-6 du code du travail, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu les arrêtés du 30 septembre 1954 modifiés portant délégation aux préfets de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane pour fixer forfaitairement les bases de calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes à certaines catégories d'assurés sociaux ;
Vu l'arrêté du 5 juin 1979 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale afférentes à l'emploi des apprentis.
Article 1

Les cotisations de sécurité sociale et les cotisations au fonds national d'aide au logement prises en charge par l'Etat en application de l'article L. 118-6 du code du travail, au titre des salaires versés aux apprentis, sont calculées conformément aux dispositions des articles 1er à 3 et 5 de l'arrêté du 5 juin 1979 susvisé.

Le versement de transport est calculé en appliquant à l'assiette déterminée à l'article 1er dudit arrêté le taux forfaitaire fixé à l'article 4 du décret du 16 octobre 1979 susvisé.

Dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, les cotisations prises en charge par l'Etat sont calculées conformément aux dispositions arrêtées par l'autorité préfectorale en application des arrêtés du 30 septembre 1954 susvisés.

Article 2

Les cotisations applicables à chaque type de contrat d'apprentissage sont liquidées mensuellement par les URSSAF sur la base d'une cotisation annuelle moyenne déterminée en rapportant le montant global des cotisations dues pour la durée totale du contrat au nombre d'années d'apprentissage prévu audit contrat.

Cette cotisation annuelle moyenne sert de base aux liquidations mensuelles même en cas de prorogation du contrat d'apprentissage en application des articles L. 117-9 ou L. 117-13 du code du travail ou en cas de résolution anticipée.

Elle est calculée chaque année par référence à la valeur du SMIC applicable au 1er janvier.

Article 3

Tout contrat d'apprentissage signé au cours d'un mois emporte liquidation des cotisations depuis le premier jour de ce mois.

Pour tout contrat venant à expiration au cours d'un mois, les cotisations cessent d'être liquidées à partir du premier jour de ce mois.