Arrêté du 20 septembre 1982 Fixation du taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception de la taxe de stockage du secteur céréalier et de la taxe perçue pour le financement des actions du secteur céréalier.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 octobre 1982
Dernière modification : 7 octobre 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 11 avril 2013, n° 2012059998

— 

[…] La SAS NICOLE DELAGE (ci-aprés NICOLE DELAGE), compte tenu de son rattachement à la Convention Collective Nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs adhére à cet organisme, géré selon le réglement ARRCO, conformément à l'accord du 8 décembre 1961, étendu par arrêté ministériel du 20 septembre 1962.

 

2CEDH, Commission, OERLEMANS c. PAYS-BAS, 3 avril 1990, 12565/86

— 

[…] provinciaux émit donc l'avis que les objections du requérant à la mesure de classement étaient peu pertinentes. 20. Par arrêté du 20 septembre 1982, le ministre de la Culture, des Loisirs et des Travaux d'utilité publique classa une grande partie de la zone proposée comme site naturel protégé, en ce comprises les

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu le décret n° 82-732 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier ; Vu le décret n° 82-733 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier ; Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1647-I et l'article 367 de son annexe II,

Article 1

Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de la taxe de stockage du secteur céréalier et de la taxe perçue pour le financement des actions du secteur céréalier au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales, du fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et de l'institut technique des céréales et fourrages est fixé, à compter du 1er août 1982, à 3 p. 100.