Arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le courreau d’Oléron

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 1984
Dernière modification : 3 mars 1988

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Versions du texte

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 en son article 4 ;

Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;

Vu le décret du 10 mai 1862 sur la pêche côtière ;

Vu le décret du 1er septembre 1936 portant réglementation de la pêche maritime côtière sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l’océan Atlantique ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements,

Arrête :

Article 1

L’exercice du chalutage à l’intérieur de la zone du pertuis breton, du pertuis d’Antioche et du courreau d’Oléron, limitée à l’Ouest par les lignes joignant la pointe du Grouin-du-Cou au phare des Baleines et le feu de Chanchardon au phare de Chassiron, au Sud par le pertuis de Maumusson, est autorisé dans le cadre d’un régime de licences défini aux articles suivants.

Article 2

Les licences sont délivrées par le préfet du département de la Charente-Maritime, sur la base des listes de détenteurs d’autorisations de pêche spéciales arrêtées le 31 juillet 1981, pour le quartier de La Rochelle et le 1er juillet 1981 pour le quartier de Marennes-Oléron.

Article 3

Les navires autorisés à chaluter doivent avoir une longueur inférieure à 12 mètres et une puissance disponible sur l’arbre inférieure à 73,6 kW (100 CV).

A titre de dispositions transitoires, les navires de caractéristiques supérieures à celles indiquées ci-dessus et dont les patrons détenaient une autorisation de pêche spéciale seront autorisés à poursuivre cette activité à condition que la longueur de la corde de dos de chalut soit inférieure à 13 mètres et que la longueur du bourrelet soit inférieure à 18,50 mètres.