Arrêté du 23 octobre 1984 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1983 portant application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 et fixant la nature et la périodicité des informations transmises aux caisses chargées du versement de la dotation globale pour les journées d'hospitalisation postérieures au 31 décembre 1984

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 novembre 1984
Dernière modification : 1 mars 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, notamment les articles 27 et 46 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1983 portant application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 :
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1
Pour tout bénéficiaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxième mois suivant celui au cours duquel le malade pris en charge par l'assurance maladie est sorti de l'établissement :
1° Le numéro d'entrée du malade dans l'établissement d'hospitalisation ;
2° La date d'entrée du malade ;
3 Le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'assuré ;
4° Le risque au titre duquel le malade est pris en charge ;
5° Les dates de début et de fin de la période à laquelle se rapporte l'information ;
6° La date de sortie du malade ;
7° Le code tarif mentionné sur l'arrêté fixant les tarifs de prestations de l'établissement ;
8° Le taux de prise en charge par la sécurité sociale compte tenu du ticket modérateur.
Les informations ci-dessus sont données pour chaque fraction de séjour à laquelle correspond un tarif de prestations ou un taux de prise en charge distinct.
Article 2

Pour tout bénéficiaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie autre que le régime des assurances sociales agricoles et le régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prise en charge dont la sortie est intervenue, ou qui est présent dans l'établissement au dernier jour du mois, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxieme mois suivant, en sus des informations mentionnées à l'article 1er ci-dessus, les informations suivantes :

1° Le motif de l'absence de demande de prise en charge ;

2° L'organisme d'assurance maladie gestionnaire ;

3° La date de naissance et le rang du bénéficiaire ;

4° Le mode et la discipline d'entrée ;

5° Le type d'hospitalisation ;

6° Le cas échéant :

a) La date de l'accident ;

b) Le numéro du prescripteur de l'hospitalisation ;

c) L'établissement d'hospitalisation antérieur.

Article 2-1

Pour tout bénéficiaire du régime des assurances sociales agricoles ou du régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prise en charge dont la sortie est intervenue ou qui est présent dans l'établissement au dernier jour du mois, les établissements d'hospitalisation publics et privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxième mois suivant, en sus des informations mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, le code gestion.