Arrêté du 23 juillet 1981 FIXANT LES MODALITES DES VERIFICATIONS ET ESSAIS DES CONDITIONS DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS ET LEURS PROTECTEURS.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 août 1981
Dernière modification : 7 août 1981

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 31 janvier 2014, n° 1001673

Rejet — 

[…] Vu l'arrêté du 23 juillet 1981 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, portant octroi de l'agrément à des actions de formation ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1-2, L. 233-5, R. 233-51, R. 233-56 (2é alinéa) et R. 233-105 ; Vu le décret n° 81-293 du 31 mars 1981 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les arbres de transmission à cardans à usage agricole, et notamment son article 13 ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Sur proposition du directeur des affaires sociales,

Article 1

En vue de la réalisation des vérifications et essais prévus par le décret n° 81-293 du 31 mars 1981 susvisé, l'arbre de transmission à cardans ci-après dénommé Arbre et son protecteur fournis par le constructeur doivent être représentatifs du type d'arbre et de protecteur soumis au visa d'examen technique et doivent notamment entrer dans les tolérances admises par le constructeur ; tout prototype est accompagné de dessins.


Lorsqu'un matériau plastique est utilisé, le constructeur doit certifier que le matériau en question est capable de conserver ses propriétés mécaniques à l'issue de l'essai A-2 décrit dans la norme française N.F. T 51-181 et poursuivi pendant 1.000 heures ou d'un essai équivalent.


La notice d'emploi et d'entretien prévue à l'article R. 233-105 du code du travail devra également être fournie.

Article 2
La même protection et le même arbre ainsi que la même vitesse de rotation doivent être utilisés d'un bout à l'autre des essais.
Ceux-ci sont conduits à la température ambiante comprise entre 5 degrés C et 35 degrés C sauf en ce qui concerne les essais de résistance au choc et de résistance au froid réalisés à 35 degrés C et l'essai de fonctionnement pour la partie réalisée à 50 degrés C.
Article 3
L'arbre et son protecteur doivent être montés conformément aux instructions du constructeur.
Les opérations de graissage sont effectuées conformément à la notice d'entretien pendant toute la durée de l'essai.