Arrêté du 21 décembre 1984 fixant le taux de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes pour 1985

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1984
Dernière modification : 30 décembre 1984

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture,
Vu l'article 2 de la loi n° 77-646 du 24 juin 1977 portant création d'une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, modifié en dernier lieu par l'article 5 de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances ;
Vu le règlement CEE n° 855-84 du conseil du 31 mars 1984 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole ;
Vu le règlement CEE n° 868-84 du conseil du 31 mars 1984 fixant, pour la campagne de commercialisation 1984-1985, le prix d'orientation et le prix d'intervention des gros bovins ;
Vu le règlement CEE n° 873-84 du conseil du 31 mars 1984 fixant, pour la campagne de commercialisation 1984-1985, le prix de base et les prix d'intervention dans le secteur de la viande ovine ;
Vu le règlement CEE n° 1100-84 du conseil du 31 mars 1984 fixant, pour la période du 1er novembre 1984 au 31 octobre 1985, le prix de base et la qualité type du porc abattu ;
Vu le règlement CEE n° 2929-84 de la commission du 18 octobre 1984 fixant les prix d'écluse et les prélèvements dans le secteur de la viande de volaille,
Article 1

Les prix directeurs de campagne en vigueur au 15 novembre 1984 sont les suivants :

- prix d'orientation des gros bovins : 205,02 ECU pour 100 kg poids vif, soit 3,976 ECU par kilo net ;

- prix de base pour la viande ovine : 4,280 4 ECU par kilo ;

- prix de base du porc abattu de la qualité type : 2,033 3 ECU par kilo net ;

- prix d'écluse communautaire et prélèvements pour le poulet éviscéré avec abats, respectivement 1,191 7 ECU et 0,220 7 ECU par kilo net.

Article 2
Le taux de conversion de l'ECU en francs français pour les échanges en vigueur au 15 novembre 1984 est de :
- 7,105 90 F pour un ECU pour le secteur de la viande de porc ;
- 6,868 66 F pour un ECU pour les secteurs de la viande bovine, de la viande ovine et de la viande de volaille.
Article 3
Compte tenu des prix directeurs de campagne, constatés à l'article 1er ci-dessus, et des taux de conversion, constatés à l'article 2 ci-dessus, le tarif de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes pour l'année civile 1985 s'établit comme suit en francs par kilogramme net :
- pour les gros bovins à 0,096 ;
- pour les veaux à 0,112 ;
- pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements à 0,065 ;
- pour les ovins à 0,061 ;
- pour les caprins à 0,052 ;
- pour les porcins à 0,078 ;
- pour les volailles à 0,013.