Arrêté du 3 novembre 1982 relatif à l'emploi d'explosifs sans bourrage dans les mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 novembre 1982
Dernière modification : 1 novembre 1985

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Versions du texte

Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie,
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage, et notamment ses articles 179, 186 et 273 (par. 5) ;
Vu le décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières, et notamment ses articles 8, 12 et 58 (2e alinéa) ;
Vu l'avis en date du 18 mars 1982 de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1982 ;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
Article 1
Dans les travaux des exploitations souterraines, par dérogation aux dispositions des articles 179 et 186 du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959, en application de son article 273 (paragraphe 5) et par dérogation aux dispositions des articles 8 et 12 du décret n° 59-962 du 31 juillet 1959, en application de son article 58 (2e alinéa), la dispense de bourrage des coups de mines constitués, à défaut d'une cartouche unique, d'une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant est accordée aux conditions fixées par les articles ci-après.
Sont exclus du champ d'application de la présente dérogation les travaux des exploitations :
A risques spéciaux réglementées en application de l'article 214 du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 ;
Où il est fait usage d'un explosif déflagrant tel que la poudre noire.
Article 2
La distance entre l'orifice du trou et la partie antérieure de la charge doit être d'au moins :
0,20 mètre par les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre :
Un tiers de la longueur du trou pour les mines dont la longueur est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre ;
0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à 1,50 mètre.
Article 3
Lorsqu'il est fait usage de dispositifs d'amorçage à retard une demi-seconde ou lorsque l'inclinaison des trous de mines montantes est supérieure ou égale à 20° par rapport à l'horizontale :
Un dispositif, approuvé par le ministre chargé des mines, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge ;
L'amorçage doit être postérieur.