Arrêté du 30 août 1984 relatif au livret d'épargne entreprise

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 1984
Dernière modification : 1 septembre 1984

Commentaire1


1RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains…
BOFiP · 17 mars 2022

idArticle=LEGIARTI000006755896&cidTexte=LEGITEXT000006073299&dateTexte=20130326">article 9 de l'arrêté du 30 août 1984 relatif au livret d'épargne entreprise dispose que le titulaire d'un livret d'épargne entreprise qui se voit refuser l'octroi du prêt prévu au III de l'article 4 de l'arrêté du 30 août 1984 relatif au livret d'épargne entreprise, le souscripteur perd le bénéfice de l'exonération si le contrat est résilié dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture du livret. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les livrets d'épargne entreprise font l'objet d'un contrat passé entre une personne physique et un établissement de crédit et constaté par un acte écrit. Ce contrat engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert au nom du souscripteur dans les écritures de l'établissement qui reçoit les dépôts.
Article 2

Le souscripteur s'engage, en concluant le contrat, à effectuer :

- un versement initial dont le montant minimal est fixé à 5.000 F ;

- des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels, dont le total annuel ne peut être inférieur à 3.600 F.

Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat à la condition que le total des versements de l'année soit au moins égal à 3.600 F.

Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts prévu à l'article 1er de la loi susvisée puisse être dépassé.

Les conditions de versements prévues au contrat peuvent être modifiées par voie d'avenant.

Article 3

Les sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise, ainsi que les intérêts capitalisés annuellement au 31 décembre, sont indisponibles pendant la durée du contrat qui ne peut être inférieure à deux ans, à compter de la date d'ouverture du livret.

Au-delà de la période minimale de deux ans, le contrat est prolongé par tacite reconduction pour une année au moins sans que la durée totale puisse dépasser cinq ans.