Arrêté du 23 octobre 1984 instituant une allocation spéciale en faveur de certains personnels des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 novembre 1984
Dernière modification : 14 novembre 1984

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière du 29 mai 1984,
Article 1

Par dérogation aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé, les personnels des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens et qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun bénéficient, dans les conditions prévues au présent arrêté, d'une allocation spéciale destinée à les dédommager partiellement de leurs frais de déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 2

Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement, à compter du 1er juillet 1983 à 40 p. 100 des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en 2ème classe que les personnels intéressés devraient acheter pour effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible ; à compter du 1er octobre 1983, le pourcentage ci-dessus est porté de 40 p. 100 à 50 p. 100. Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, l'allocation spéciale est calculée en tenant compte de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence.


L'allocation spéciale est payée chaque mois y compris pendant les périodes de congé annuel.

Article 3
Sont exclus du bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article 1er du présent arrêté :
a) Les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit ;
b) Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ;
c) Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.