Article 2 de l'Arrêté du 23 octobre 1984 instituant une allocation spéciale en faveur de certains personnels des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1984

Entrée en vigueur le 14 novembre 1984

Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement, à compter du 1er juillet 1983 à 40 p. 100 des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en 2ème classe que les personnels intéressés devraient acheter pour effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible ; à compter du 1er octobre 1983, le pourcentage ci-dessus est porté de 40 p. 100 à 50 p. 100. Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, l'allocation spéciale est calculée en tenant compte de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence.


L'allocation spéciale est payée chaque mois y compris pendant les périodes de congé annuel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).