Article 4 de l'Arrêté du 23 octobre 1984 instituant une allocation spéciale en faveur de certains personnels des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1984

Entrée en vigueur le 14 novembre 1984

Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.
Les personnels travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de l'allocation spéciale au prorata du temps de travail effectué, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein.
Entrée en vigueur le 14 novembre 1984

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