Arrêté du 27 décembre 1984 fixant les règles techniques et les procédures applicables aux navires et à leurs équipements en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord et de prévention de la pollution

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 1985
Dernière modification : 6 août 1986

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Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des PTT, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
Article 1
- Les dispositions auxquelles doivent satisfaire les navires et leurs équipements en application des articles 43 à 53 du décret susvisé sont précisées, en fonction des types de navires, de leurs caractéristiques et de leur catégorie de navigation, par le règlement annexé au présent arrêté (le règlement annexe est en vente ou expédié sur commande adressée au BCEOM (société française d'ingénierie), 15, square Max-Hymans, 75741 PARIS CEDEX 15.) Ce règlement précise également les dispositions du décret susvisé relatives aux titres de sécurité et au contrôle des navires.
- Arrêté du 10 juillet 1986 ART. 2 :
Sous réserve des dispositions expresses contraires précisées dans le règlement ci-annexé, les dispositions de ce règlement s'appliquent aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se se trouve à un stade équivalent à la date de publication du présent arrêté.
Article 2

- Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er septembre 1984 ou après cette date.

L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel une construction identifiable à un navire particulier commence et le montage du navire considéré à commencé, employant au moins cinquante tonnes ou 1 p. 100 de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

Article 3
- Sauf disposition expresse contraire du règlement annexé au présent arrêté, les navires autres que ceux visés à l'article 2 ci-dessus doivent continuer à satisfaire aux prescriptions qui leur étaient applicables en vertu de la réglementation en vigueur avant la publication du présent arrêté. Ils doivent de plus satisfaire à certaines dispositions précisées dans le règlement annexé.