Arrêté du 23 octobre 1984 relatif aux relevés photométriques sur les lieux de travail et aux conditions d'agrément des personnes et organismes pouvant procéder à ces contrôles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 novembre 1984
Dernière modification : 24 novembre 1984
Prochaine modification : 20 février 2020

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www.editions-legislatives.fr · 20 février 2020

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Versions du texte

Le ministre de l'agriculture et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu l'article R 232-6-9 du code du travail ;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Article 1

Le présent arrêté fixe :

1° Les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sur les lieux de travail prévus à l'article R. 4722-1 du code du travail ;

2° Les conditions et modalités d'agrément des personnes et des organismes auxquels les chefs d'établissement peuvent faire appel pour procéder à ces relevés.

SECTION I : REGLES A SUIVRE POUR EFFECTUER LES RELEVES PHOTOMETRIQUES
A : MESURES D'ECLAIREMENT.
Article 2

Les mesures d'éclairement doivent être effectuées au moyen de luxmètres conformes à la réglementation applicable en matière d'instruments de mesure.

Les luxmètres utilisés devront :

1° Avoir une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique de l'oeil définie par la commission internationale de l'éclairage (CIE) ;

2° Posséder un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour les incidences comprises entre 0° et 90° par rapport à la normale à la surface d'entrée du photorécepteur ;

3° Avoir été étalonnés depuis moins d'un an dans un laboratoire d'étalonnage accrédité.

Article 3

Pour les mesures d'éclairement, la cellule du luxmètre doit être placée :

1° Horizontalement et à la hauteur du plan sur lequel s'effectue le travail, pour les locaux affectés au travail, leurs dépendances et les espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent ; en l'absence d'indication contraire, ce plan est situé à 0,85 m du sol ;

2° Horizontalement et à la hauteur du sol pour les zones et voies de circulation extérieures ;

3° Au niveau des détails et des objets qui doivent être vus pour l'exécution de la tâche (quelle que soit leur position dans l'espace) pour les mesures effectuées au poste de travail.

Les mesures au poste de travail sont effectuées sans modification de l'environnement habituel, les obstacles éventuels et le personnel restant en place.

Pour l'évaluation du rapport des niveaux d'éclairement mentionné à l'article R. 4223-6, il faut déterminer les éclairements moyens des zones considérées suivant la méthode définie dans la norme X 35103 relative aux principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail.