Article 2 de l'Arrêté du 23 octobre 1984 relatif aux relevés photométriques sur les lieux de travail et aux conditions d'agrément des personnes et organismes pouvant procéder à ces contrôles.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/11/1984
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Version20/02/2020

Entrée en vigueur le 20 février 2020

Modifié par : Arrêté du 10 février 2020 - art. 1

Les mesures d'éclairement doivent être effectuées au moyen de luxmètres conformes à la réglementation applicable en matière d'instruments de mesure.

Les luxmètres utilisés devront :

1° Avoir une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique de l'oeil définie par la commission internationale de l'éclairage (CIE) ;

2° Posséder un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour les incidences comprises entre 0° et 90° par rapport à la normale à la surface d'entrée du photorécepteur ;

3° Avoir été étalonnés depuis moins d'un an dans un laboratoire d'étalonnage accrédité.

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Entrée en vigueur le 20 février 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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