Arrêté du 23 octobre 1984
Article 2 de l'Arrêté du 23 octobre 1984 relatif aux relevés photométriques sur les lieux de travail et aux conditions d'agrément des personnes et organismes pouvant procéder à ces contrôles.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2020
Modifié par : Arrêté du 10 février 2020 - art. 1
Les mesures d'éclairement doivent être effectuées au moyen de luxmètres conformes à la réglementation applicable en matière d'instruments de mesure.
Les luxmètres utilisés devront :
1° Avoir une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique de l'oeil définie par la commission internationale de l'éclairage (CIE) ;
2° Posséder un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour les incidences comprises entre 0° et 90° par rapport à la normale à la surface d'entrée du photorécepteur ;
3° Avoir été étalonnés depuis moins d'un an dans un laboratoire d'étalonnage accrédité.