Article 3 de l'Arrêté du 23 octobre 1984 relatif aux relevés photométriques sur les lieux de travail et aux conditions d'agrément des personnes et organismes pouvant procéder à ces contrôles.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/11/1984
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Version20/02/2020

Entrée en vigueur le 20 février 2020

Modifié par : Arrêté du 10 février 2020 - art. 1

Pour les mesures d'éclairement, la cellule du luxmètre doit être placée :

1° Horizontalement et à la hauteur du plan sur lequel s'effectue le travail, pour les locaux affectés au travail, leurs dépendances et les espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent ; en l'absence d'indication contraire, ce plan est situé à 0,85 m du sol ;

2° Horizontalement et à la hauteur du sol pour les zones et voies de circulation extérieures ;

3° Au niveau des détails et des objets qui doivent être vus pour l'exécution de la tâche (quelle que soit leur position dans l'espace) pour les mesures effectuées au poste de travail.

Les mesures au poste de travail sont effectuées sans modification de l'environnement habituel, les obstacles éventuels et le personnel restant en place.

Pour l'évaluation du rapport des niveaux d'éclairement mentionné à l'article R. 4223-6, il faut déterminer les éclairements moyens des zones considérées suivant la méthode définie dans la norme X 35103 relative aux principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail.

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Entrée en vigueur le 20 février 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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