Arrêté du 26 septembre 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 septembre 1983
Dernière modification : 20 janvier 1987

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment l'article 25 ;
Vu le décret n° 74-52 du 17 janvier 1974 modifié complétant les dispositions relatives au fonctionnement et à la gestion des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 77-604 du 10 juin 1977 relatif au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale,
Article 1
La liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et(ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est établie dans les conditions fixées par le présent arrêté.
La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
La liste est établie chaque année. Toutefois, la liste d'une année reste valable jusqu'à la date de publication au Journal officiel de la liste établie pour l'année suivante.
Article 2
Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission nationale de classement chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La composition de la commission est la suivante :
- un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président ;
- trois représentants de la direction de la sécurité sociale ;
- trois membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (C.N.E.S.S.S.) ;
- trois directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales (dont éventuellement le directeur régional de la sécurité sociale) ;
- un représentant de l'Organic ;
- un représentant de la Cancava ;
- Un représentant de la Canam ;
- deux représentants du personnel de direction et des agents comptables des caisses de base de l'Organic élus pour trois années ;
- deux représentants du personnel de direction et des agents comptables des caisses de base de la Cancava élus pour trois années ;
- deux représentants du personnel de direction et des agents comptables des caisses de base de la Canam (caisses mutuelles régionales) élus pour trois années ;
- un représentant de l'Association des élèves et anciens élèves du C.N.E.S.S..
Lorsqu'elle se prononce sur l'inscription sur la liste d'un candidat exerçant ou ayant exercé les fonctions d'agent comptable, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé du budget ayant voix consultative.
Il est nommé un suppléant pour chaque membre titulaire. Toutefois, pour chaque représentant élu du personnel de direction et des agents comptables des caisses de base de l'Organic, de la Cancava et de la Canam (caisses mutuelles régionales), il est nommé deux suppléants élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils ont alors voix délibérative.
En cas d'empêchement d'un membre titulaire représentant l'administration et de ses suppléants, celui-ci peut se faire représenter par un agent de l'Etat occupant un emploi de catégorie A.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 3
En cas de réclamation formulée dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, la commission de classement peut, dans les conditions prévues à l'article 2, procéder à des inscriptions ou à des radiations sur cette liste.