Arrêté du 30 décembre 1983 relatif à la rémunération des services publics de distribution d'eau
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 17 février 1984 |
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Dernière modification : | 12 mai 2007 |
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,
Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié relatif aux dispositions prises en application de l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu le décret n° 68-335 du 5 avril 1968 relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau.
La perception de la contre-valeur de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau émise par les agences financières de bassin fait l'objet d'une rémunération prévue à l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris pour l'application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret du 28 octobre 1975 susvisé.
Le montant maximal de la rémunération des services publics de distribution d'eau, par facture portant perception de la contre-valeur de la redevance de l'agence de l'eau, est fixé à :
1,237 F hors taxe à compter du 1er janvier 1984.
1,237 F hors taxe à compter du 1er janvier 1984.