Arrêté du 17 septembre 1984
Article 6 de l'Arrêté du 17 septembre 1984 relatif aux laits de producteurs ayant dépassé les critères fixés en matière de micro-organismes aérobies mésophiles ou de cellules somatiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/1988
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Version06/04/1991
Entrée en vigueur le 6 avril 1991
Modifié par : Arrêté 1991-03-29 art. 7 JORF 6 avril 1991
Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 1er et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'emploi du bélier sont les suivantes :
6.1. Pour les points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel d'origine de l'animal ;
6.2. Pour les points 1.4, 3.2 : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;
6.3. Pour les points 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 et 2.2 : certificat du directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ;
6.4. Pour le point 3.3.3 : certificat du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
Au vu des pièces, le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal reporte le résultat et la date des examens et épreuves sur un document collectif du modèle réglementaire.
Ce document collectif est transmis à la direction de la production et des échanges, accompagné de l'avis favorable du directeur des services vétérinaires, et à la direction générale de l'alimentation.
6.1. Pour les points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel d'origine de l'animal ;
6.2. Pour les points 1.4, 3.2 : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;
6.3. Pour les points 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 et 2.2 : certificat du directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ;
6.4. Pour le point 3.3.3 : certificat du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
Au vu des pièces, le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal reporte le résultat et la date des examens et épreuves sur un document collectif du modèle réglementaire.
Ce document collectif est transmis à la direction de la production et des échanges, accompagné de l'avis favorable du directeur des services vétérinaires, et à la direction générale de l'alimentation.
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