Arrêté du 30 août 1988 relatif à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 1988
Dernière modification : 4 février 1993

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, livre IV, titres Ier et II, et notamment ses articles L. 10, L. 356, L. 356-2, L. 474-1 et L. 477 ;

Vu le décret du 9 avril 1960 modifié créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ;

Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés ;

Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 88-903 du 30 août 1988 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1972 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1972 relatif au programme des enseignements théorique et pratique préparatoires au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,
TITRE Ier : DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPÉCIALISÉ EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION.
Article 1

L'agrément des enseignements donnés aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est prononcé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :


Les modalités de fonctionnement de l'école, notamment sa capacité d'accueil théorique, le nombre et la qualification des personnels ;


La liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;


Le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;


Le budget prévisionnel de l'école ;


Une analyse des besoins régionaux et, éventuellement, interrégionaux ou une analyse globale pour les écoles dépendant du service de santé des armées sur cinq ans en infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;


L'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 2
A l'exception des enseignements agréés antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 janvier 1972, ne peuvent être agréés que ceux donnés dans les villes sièges de centres hospitaliers régionaux.
Article 3
La direction de l'école est assurée par un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, titulaire du certificat Cadre infirmier. Les directeurs des écoles gérées par un établissement hospitalier public sont nommés conformément au décret n° 80-172 du 25 février 1980 susvisé. Les directeurs des écoles gérées par un organisme privé sont agréés par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur des professions paramédicales.