Arrêté du 23 décembre 1986 relatif à la pratique de la monte publique en 1987 par insémination artificielle pour les espèces chevaline et asine
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 janvier 1987 |
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Dernière modification : | 1 février 2010 |
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2°) ;
Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972.
Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Sur la proposition du chef du service des haras et de l'équitation,
L'insémination artificielle peut être autorisée par le ministre de l'agriculture dans les races de chevaux reconnues en France à l'exception de la race pur sang, selon les modalités précisées dans les articles suivants pour la monte 1987.
Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux races visées à l'article 1er ne peuvent être effectuées que dans les centres agréés par le ministre de l'agriculture sur proposition d'une commission régionale d'agrément.
La demande d'agrément doit être adressée au directeur des haras dont dépend le centre.
La demande d'agrément doit être adressée au directeur des haras dont dépend le centre.
La commission régionale d'agrément est composée d'un représentant du service des haras, président, d'un représentant des services vétérinaires et d'un expert de la station de physiologie de la reproduction de l'I.N.R.A.. Elle se prononce à la fois sur la compétence du responsable du centre et sur la qualité des installations et des équipements.