Article 13 de l'Arrêté du 23 décembre 1986 relatif à la pratique de la monte publique en 1987 par insémination artificielle pour les espèces chevaline et asine

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1987
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Version01/02/2010

Entrée en vigueur le 1 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

Pour l'insémination artificielle en semence fraîche, la récolte de la semence de l'étalon et les inséminations des juments doivent être réalisées dans le même établissement d'élevage, à l'exception des étalons des races lourdes de l'Institut français du cheval et de l'équitation dont la semence peut être utilisée au domicile des propriétaires des juments.

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Entrée en vigueur le 1 février 2010

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