Arrêté du 21 septembre 1984 relatif aux plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux personnes âgées, aux infirmes et aux jeunes travailleurs.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 1984
Dernière modification : 1 juillet 1984

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de logement, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 72-526 du 29 juin 1972 modifié pris pour l'application de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de logement ;
Vu le décret n° 72-527 du 29 juin 1972 modifié relatif au mode de calcul de l'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, modifiée ;
Vu le décret n° 72-533 du 29 juin 1972 modifié pris pour l'application du chapitre V du titre II du livre V et de l'article
L. 554 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1972 modifié fixant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux personnes âgées, aux infirmes et aux jeunes travailleurs salariés ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zone géographique, modifié par les arrêtés des 20 mars 1981 et
21 avril 1982 ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1983 fixant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux personnes âgées, aux infirmes et aux jeunes travailleurs ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,
Article 1

Pour les personnes seules occupant des locaux en location ou accédant à la propriété de leur logement, les plafonds mensuels de loyers ou les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu à l'article 14 (1, a) du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1984 sont fixés comme suit :


Zone I : 999 F ;


Zone II : 955 F ;


Zone III : 910 F ;


Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1984.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
GEORGINA DUFOIX
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet, D. PIET
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
PAUL QUILES
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI