Arrêté du 17 septembre 1984 relatif à la dispense de l'examen de vérification des connaissances prévu pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans les conditions fixées par le décret n° 84-177 du 2 mars 1984

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 septembre 1984
Dernière modification : 26 septembre 1984

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Versions du texte

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l’article L. 358 du code de la santé publique et relatif à l’obtention des diplômes d’Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes, et à l’obtention par les titulaires d’un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d’Etat correspondant, et notamment son article 8 ;

Vu les arrêtés des 23 et 24 juillet 1970 relatifs à l’organisation du 1er et du 2e cycle des études médicales ;

Vu l’arrêté du 9 mars 1978 relatif aux études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en sa séance du 19 mars 1984,

Arrêtent :

Article 1

Bénéficient, en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine, de la dispense de l’examen de vérification des connaissances prévu aux articles 3 et 6 du décret du 2 mars 1984 susvisé les candidats justifiant de l’un des titres suivants :

Diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste ou de docteur en chirurgie dentaire ;

Doctorat de 3e cycle de sciences odontologiques ;

Diplômes d’études et de recherche en sciences odontologiques

(Derso) ;

Doctorat d’Etat en odontologie ;

Diplôme d’Etat de pharmacien ou de docteur en pharmacie ;

Doctorat de 3e cycle dans les disciplines pharmaceutiques ;

Doctorat d’Etat ès sciences pharmaceutiques ;

Doctorat d’Etat ès sciences ;

Doctorat de 3e cycle dans les disciplines scientifiques ;

Diplômes d’études et de recherche en biologie humaine (D.E.R.B.H.) ;

Doctorat d’Etat en biologie humaine ;

Doctorat mentionné dans la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Maîtrise ès sciences médicales ;

Certificat d’études spéciales de médecine dans une discipline clinique ;

Deux des certificats d’études spéciales de médecine suivants :

- bactériologie et virologie cliniques ;

- biochimie clinique ;

- hématologie ;

- immunologie générale ;

- diagnostic biologique parasitaire.

Article 2

Sont également dispensés de l’examen de vérification des connaissances prévu aux articles 4 et 7 du décret du 2 mars 1984 susvisé les candidats qui postulent le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire et qui justifient d’un des titres suivants :

Diplôme d’Etat de docteur en médecine ;

Deux certificats d’études supérieures de chirurgie dentaire (groupes A et B) ;

Doctorat de 3e cycle en sciences odontologiques (Derso) ;

Diplôme d’études et de recherche en sciences odontologiques ;

Doctorat d’Etat en odontologie ;

Certificat d’études cliniques spéciales, mention Orthodontie ;

Doctorat de 3e cycle dans les disciplines scientifiques ;

Doctorat d’Etat ès sciences ;

Diplôme d’études et de recherche en biologie humaine (D.E.R.B.H.) ;

Doctorat d’Etat en biologie humaine ;

Doctorat mentionné dans la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.

Article 3

Le directeur des enseignements supérieurs et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1984.

Le ministre de l’éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLONDEL

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. ROUX