Arrêté du 20 novembre 1984 fixant les bases de calcul de la contribution due par les communes en contrepartie des missions d'aide technique à la gestion communale qu'elles confient aux directions départementales de l'équipement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 novembre 1984
Dernière modification : 28 novembre 1984

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955, et notamment son titre II relatif à l'aide technique à la gestion communale,
Article 1

La contribution due par les communes de deux mille habitants au plus, pour la mission d'aide technique à la gestion communale définie à l'article 16 de l'arrêté susvisé est calculée, pour l'année 1985, sur la base de 3,45 F par habitant.

Toutefois, elle est calculée sur la base de 1,36 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement ayant en charge l'entretien de la voirie communale.

Article 2

Le montant minimal de la contribution due par les communes de plus de deux mille habitants pour la mission d'aide technique, telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté susvisé, est fixé, pour l'année 1985, à 1,36 F par habitant.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.