Arrêté du 12 novembre 1984 fixant pour 1983 les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 22 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 novembre 1984
Dernière modification : 28 novembre 1984

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu le décret n° 67-378 du 3 mai 1967 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des profesions non-agricoles ;
Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 69-252 du 20 mars 1969 relatif à l'organisation financière du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu le décret n° 70-368 du 29 avril 1970 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 portant création d'une contribution sociale de solidarité au profit de certains régimes de protection sociale des travailleurs non-salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles,
Article 1

Pour l'année 1983, les dotations prévues par l'article 22 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée sont fixées à ;

1 pour 100 des ressources prévues par l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée pour les fonds d'intervention des prestations de base ;

7,4969 pour 100 des mêmes ressources pour le Fonds national de gestion administrative.

Article 2
La dotation commune de gestion administrative fixée à l'article 1er ci-dessus est répartie comme suit :
Caisse nationale : 3,25 pour 100 au titre des dépenses relatives à l'établissement des tableaux statistiques d'activité des praticiens et des dépenses de fonctionnement de gestion administrative de la caisse nationale. Les dépenses d'investissement de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles sont abondées par un prélèvement sur le compte P1 115 figurant en réserve au bilan du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et sur les reports à nouveau des exercices antérieurs ;
Caisses mutuelles régionales : 96,75 pour 100 au titre de la gestion administrative, y compris les remises de gestion prévues à l'article 75 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 susvisé et le remboursement des frais afférents au précompte sur les allocations et pensions prévu à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée.
Article 3

Au titre des dépenses de gestion administrative et de contrôle médical, à l'exclusion des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret du 19 mars 1968 susvisé et du remboursement des frais afférents au précompte sur les allocations et pensions, la dotation de chaque caisse mutuelle régionale, à l'exception des caisses mutuelles régionales des départements d'outre-mer comprend :

1° 0,25 pour 100 du montant des cotisations encaissées en 1983 par les organismes ayant passé convention avec elle ou précomptées par les caisses d'allocation vieillesse des non-salariés ainsi que des cotisations prises en charge par l'Etat en application de l'article 18 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ;

2° Une dotation forfaitaire de 1014841 F à laquelle s'ajoutent autant de fois 93980 F que l'effectif de la caisse compte de fois 1000 assurés cotisants et exonérés ;

3° 15 pour 100 des sommes récupérées à la suite de l'intervention des services de contrôle administratif ou de recours contre les tiers, à l'exclusion des cotisations et majorations de retard.