Arrêté du 26 octobre 1984 relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 décembre 1984
Dernière modification : 11 juin 1993

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Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié notamment par le décret du 21 septembre 1961 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1981 modifié relatif aux conditions d'utilisation des bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés ;

Vu les avis de la commission centrale des appareils à pression en date du 6 mars 1984 et du 27 juin 1984 (section permanente) ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles.
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux appareils mobiles de contenance au plus égale à cent litres utilisés à l'emmagasinage soit du butane commercial et dénommés ci-après "bouteilles à butane", soit du propane commercial ou d'un mélange de ces deux gaz, et dénommés ci-après "bouteilles à propane", lorsque ces appareils sont soumis aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé en application de son article 1er (5°, a ou b).
Article 2
§ 1er - La date prévue à l'article 2 du décret du 21 septembre 1961 susvisé est le 1er janvier 1967 pour l'application dudit décret aux appareils mobiles d'emmagasinage de gaz de pétrole liquéfiés visés à l'article 1er (5°, b) du décret du 18 janvier 1943.
Toutefois, ces appareils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 5 dudit décret.
§ 2. - A compter de la même date, les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié s'appliquent aux mêmes appareils, à l'exception de celles de ses articles 13 et 15 et du premier alinéa de son article 20 (paragraphe 1er).
§ 3. - En cas de suspicion à l'égard de tels appareils, le ministre chargé de l'industrie peut prescrire l'interdiction provisoire de leur remplissage en attendant de statuer sur l'application éventuelle de l'article 8 du décret du 18 janvier 1943.
Article 3
La pression d'épreuve des bouteilles à à butane dont la date de première épreuve est antérieure au 1er janvier 1985 est au moins égale à quinze bars.
La pression d'épreuve des autres bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés est au moins égale à trente bars.