Arrêté du 7 décembre 1988 relatif aux modes d'alimentation des matériels électriques portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1989 |
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
I. - L'alimentation des matériels électriques portatifs à main, autres que les matériels de soudage, dans les enceintes conductrices exiguës doit être effectuée suivant les prescriptions ci-après.
II. - Les matériels portatifs à main, à l'exception des lampes baladeuses, doivent être alimentés :
1° Soit par une installation à T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé ;
2° Soit dans les conditions de l'article 39 du décret susvisé, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures suivantes :
a) Les parties actives du transformateur de séparation doivent être isolées par une double isolation ou par une isolation renforcée ou supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 36 du décret susvisé ;
b) Chaque transformateur de séparation ne doit alimenter qu'un seul appareil ou machine ;
c) L'appareil ou la machine portatifs à main doivent être, par construction, à double isolation ou isolation renforcée conformément aux dispositions de l'article 36 du décret susvisé ; à défaut, les masses des matériels utilisés peuvent être isolées des parties actives seulement par une isolation principale, sous réserve que toutes ces masses soient connectées, par construction, à une borne unique et que, par installation, elles soient interconnectées à l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte.
III. - Les lampes baladeuses doivent être alimentées par une installation à T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé.
IV. - Lorsqu'il est fait usage, pour l'application des dispositions des II et III ci-dessus, d'un transformateur de séparation ou de sécurité, celui-ci doit être placé à l'extérieur de l'enceinte, sauf s'il s'agit de transformateur de type fixe faisant partie intégrante de l'installation électrique fixe de l'enceinte.
II. - Les matériels portatifs à main, à l'exception des lampes baladeuses, doivent être alimentés :
1° Soit par une installation à T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé ;
2° Soit dans les conditions de l'article 39 du décret susvisé, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures suivantes :
a) Les parties actives du transformateur de séparation doivent être isolées par une double isolation ou par une isolation renforcée ou supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 36 du décret susvisé ;
b) Chaque transformateur de séparation ne doit alimenter qu'un seul appareil ou machine ;
c) L'appareil ou la machine portatifs à main doivent être, par construction, à double isolation ou isolation renforcée conformément aux dispositions de l'article 36 du décret susvisé ; à défaut, les masses des matériels utilisés peuvent être isolées des parties actives seulement par une isolation principale, sous réserve que toutes ces masses soient connectées, par construction, à une borne unique et que, par installation, elles soient interconnectées à l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte.
III. - Les lampes baladeuses doivent être alimentées par une installation à T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé.
IV. - Lorsqu'il est fait usage, pour l'application des dispositions des II et III ci-dessus, d'un transformateur de séparation ou de sécurité, celui-ci doit être placé à l'extérieur de l'enceinte, sauf s'il s'agit de transformateur de type fixe faisant partie intégrante de l'installation électrique fixe de l'enceinte.
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR