Arrêté du 22 décembre 1988 fixant pour l'année 1989 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1988
Dernière modification : 30 décembre 1988

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 721-3, L. 721-4 et L. 721-6, R. 721-29, R. 721-30 et D. 721-8 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes,
Article 1
Pour l'année 1989, le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 18.900 F.
Article 2
Pour l'année 1989, le montant de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés prévue à l'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale est fixé à 5.594 F.
Article 3
Pour l'année 1989, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est fixé à 1.440 F.
Pour chaque culte, le montant de cette cotisation pourra être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet.