Article 3 de l'Arrêté du 22 décembre 1988 fixant pour l'année 1989 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1988

Entrée en vigueur le 30 décembre 1988

Pour l'année 1989, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est fixé à 1.440 F.
Pour chaque culte, le montant de cette cotisation pourra être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1988

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