Arrêté du 5 décembre 1989 relatif à l'élection complémentaire des membres de la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 (odontologie)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 décembre 1989
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 50 et 61 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 86-1053 du 18 décembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, et notamment son article 13,
Article 1
Les élections prévues par l'article 23 du décret du 24 février 1984 susvisé, auquel renvoient les articles 50 et 61 du décret du 27 janvier 1981 susvisé pour compléter la composition de la juridiction disciplinaire nationale en ce qui concerne les représentants des personnels régis par les décrets des 22 septembre 1965 et 27 janvier 1981, sont organisées conjointement par les services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Article 2
Conformément aux dispositions des articles 50 et 61 du décret du 27 janvier 1981 modifié, pourront être élus en qualité de membres titulaires ou suppléants :
1° Deux professeurs du 1er grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
2° Trois professeurs de 2e grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
3° Six assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
Article 3

Sont électeurs pour la désignation des membres de la juridiction les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement appartenant à la même catégorie de personnels, à l'exception des personnels en congé de longue maladie ou de grave maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions et des personnels frappés d'une suspension ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.